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October 20, 2021

Ce qu’il faut savoir sur la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) est devenue un outil de planification successorale important au Canada depuis son introduction en 2015. La plupart des fiducies sont soumises à l’impôt au taux marginal le plus élevé. Une SAIP permet à la succession d’utiliser des taux d’imposition progressifs jusqu’à trois ans après le décès, ce qui permet de réaliser d’importantes économies d’impôt et de fractionner les revenus.

 

Exigences des SAIP

Les exigences relatives à la SAIP sont bien documentées dans le milieu de la planification successorale :

  1. La succession doit se désigner comme une SAIP dans la déclaration d’impôt de la première année.
  2. Aucune autre succession de l’individu ne peut être désignée comme une SAIP.
  3. La succession doit utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne décédée sur chaque déclaration de revenus pendant la période de 36 mois suivant le décès.

Ce que l’on comprend moins, c’est la facilité avec laquelle le statut de SAIP d’une succession peut être perdu.

 

Harold et Joan : une étude de cas

Prenons par exemple le cas de Joanie, l’administratrice bien intentionnée de la succession de son défunt frère Harold. La succession d’Harold peut être décrite comme riche en actifs mais pauvre en argent. Joan craint que la succession ne soit pas en mesure de payer ses dettes à temps. Elle décide donc de transférer 5 000 $ de ses propres économies sur le compte de la succession à titre de don. Elle croit que cela l’aidera à administrer la succession en temps opportun. Joan pense également que cela permettra de dégager davantage de fonds pour les enfants d’Harold, qui sont les bénéficiaires de la succession et la nièce et le neveu préférés de Joan.

 

Malheureusement, Joanie a négligé de considérer comment sa contribution pourrait affecter le statut de la succession en tant que SAIP. Selon l’article 108(1) (b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès, la fiducie ne pourra plus être considérée comme une SAIP.

 

Joanie remarque que l’article de la Loi de l’impôt sur le revenu fait référence à un apport de biens, et elle se demande si son paiement volontaire est une « remise ». La Cour canadienne de l’impôt a fourni quelques conseils à ce sujet.

 

Succession Greenberg c. La Reine

Dans l’affaire Greenberg Estate c. La Reine, le tribunal a considéré ce que signifie le terme « remise » et a déterminé qu’il s’agissait de tout « paiement volontaire, effectué sans contrepartie et dans le but d’augmenter le capital de la succession ». En d’autres termes, en faisant un don à la succession, Joan a mis en péril son statut de SAIP, et la fiscalité avantageuse associée à ce statut.

 

Lorsque Joanie a été informée de la situation, elle a décidé de ne pas faire de don à la succession d’Harold. Elle a plutôt choisi de payer elle-même certaines des dettes de la succession, mais de le faire sous forme de prêt. En particulier, elle choisit de payer la facture des funérailles d’Harold et sa dette d’impôt à la date du décès. La succession d’Harold pourrait alors la rembourser lorsqu’elle serait plus liquide.

 

Les bonnes intentions de Joan ont-elles un impact négatif sur le statut SAIP de la succession?

La réponse est peut-être. L’incidence sur le statut dépend du temps qu’il faudra pour rembourser Joanie. L’article 108(1) (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit, entre autres, que lorsqu’une succession contracte une dette envers une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et que cette dette n’est pas remboursée dans les douze mois, le montant est considéré comme une remise. Joanie devra faire preuve de prudence et s’assurer d’être remboursée dans l’année. Si la succession d’Harold n’est pas en mesure de la rembourser dans ce délai, elle perdra le statut de SAIP et les taux d’imposition progressifs.

 

Fiducie familiale non testamentaire (entre vifs)

La succession d’Harold possède un actif que Joan trouve quelque peu complexe et elle se demande si cela pourrait avoir une incidence sur le statut de SAIP de la succession. Le père d’Harold et de Joanie a créé une fiducie familiale non testamentaire il y a environ six ans. Chaque année, Harold et Joanie reçoivent un revenu de cette fiducie. La fiducie stipule que son capital doit être divisé entre Harold et Joanie au décès de leur père. Si Harold ou Joanie décède avant leur père, leur part doit être versée à la succession de l’enfant décédé.

 

Malheureusement, le père d’Harold est décédé environ cinq mois après lui, et la part d’Harold du capital de la fiducie a été déposée sur le compte de la succession d’Harold. Joanie se demande si cette remise a une incidence sur le statut de SAIP de la succession d’Harold. L’Agence du revenu du Canada (ARC) semble penser que oui. L’ARC a publié un bulletin d’interprétation dans lequel elle traite d’une situation de ce type et affirme qu’il s’agit d’une remise après le décès par une personne autre que le défunt, ce qui aurait une incidence négative sur le statut de SAIP. La même question peut se poser dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, qui stipule qu’au décès du bénéficiaire du revenu, le capital de la fiducie doit être versé à la succession d’un bénéficiaire.

 

Conclusion

La leçon à tirer pour Joan est de procéder avec prudence. Ce qui peut être considéré comme des étapes de routine dans l’administration d’une succession peut avoir des conséquences fiscales négatives! Pour éviter des conséquences imprévues, adressez-vous à votre conseiller ou à un spécialiste de la fiscalité.

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Publié le 5 octobre 2021.