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15 janvier 2020

Quelques facteurs à prendre en compte si vous envisagez un don de bienfaisance par voie de testament

Les dons de bienfaisance par voie de testament présentent des avantages tant stratégiques que fiscaux. Ils exigent toutefois une planification soigneuse qui doit tenir compte de nombreux facteurs. Le présent article en présente quelques-uns. Les avantages font l’objet d’un article distinct.

 

L’objectif du don doit être clairement établi

 

Un don à un organisme de bienfaisance favori vise souvent à lui fournir du financement pour ses activités. Avant de signer le testament, vous devriez toutefois spécifier si les fonds sont destinés à des fins précises, par exemple la réalisation d’un projet, ou si l’organisme pourra les employer selon les besoins. Songez à discuter avec l’organisme de ses besoins particuliers et de tout projet qui pourrait être à l’étude. Cette discussion revêt une importance particulière si le don envisagé est non pécuniaire. L’organisme de bienfaisance pourrait ne pas être autorisé à accepter les dons en nature, ou à utiliser le bien de la manière que vous souhaitez. Par exemple, avant de léguer un tableau de l’époque victorienne au Musée des beaux-arts du Canada, un organisme de bienfaisance enregistré, consultez son conservateur afin de vérifier si le tableau correspond au mandat du Musée et d’établir s’il sera ajouté à la collection ou vendu, si vous le lui léguez.

 

Un autre objectif courant est la transmission de valeurs à la prochaine génération. S’il s’agit d’une somme importante, toutefois, l’établissement d’une fondation privée pourrait être préférable. Une autre solution consisterait à créer une fiducie testamentaire qui verserait des revenus annuels à des organismes de bienfaisance. Une clause courante de ce genre de fiducie stipule que chaque année, les fiduciaires doivent consulter les bénéficiaires de la fiducie pour déterminer quels organismes de bienfaisance pourraient recevoir le revenu net de la fiducie et établir une liste de causes ou d’organismes parmi laquelle les fiduciaires devront choisir ceux qui recevront les fonds. De cette manière, le testateur assure le soutien d’une cause tout en veillant à ce que la prochaine génération prenne l’habitude de faire des dons de bienfaisance et fasse siennes les valeurs du testateur.

 

Le donateur peut aussi avoir recours à une fiducie résiduaire de bienfaisance (FRB) établie par testament ou de son vivant. Une FRB représente un choix judicieux lorsque les fonds serviront à fournir des flux de revenus au donateur ou au bénéficiaire de la fiducie, mais que le donateur souhaite recevoir immédiatement un reçu pour don de bienfaisance. Aux termes d’une FRB, un don de bienfaisance irrévocable est effectué par contrat de fiducie. C’est la fiducie qui détient l’argent, les valeurs mobilières, les propriétés immobilières et les autres actifs. Si la fiducie est établie du vivant du donateur, celui-ci reçoit immédiatement un reçu pour don de bienfaisance qu’il peut employer lors de sa déclaration de revenus de l’année du don. Les revenus générés par les actifs en fiducie sont ensuite versés au bénéficiaire indiqué sa vie durant. S’il s’agit d’une fiducie créée par voie de testament, c’est la succession du donateur qui recevra le reçu pour don de bienfaisance, et par la suite les revenus générés par les actifs en fiducie seront versés au bénéficiaire indiqué sa vie durant. Après la dissolution de la fiducie, les actifs restants sont versés à l’organisme de bienfaisance.

 

L’organisme de bienfaisance doit être nommé correctement

 

Si le don de bienfaisance est destiné à un organisme précis, le nom de celui-ci doit être correctement indiqué. Cela peut sembler évident, mais les gens ne prennent pas toujours soin de le faire. Une cause entendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 1999 – British Columbia (Official Administrator) v. Ridge Meadows Assn. for Community Living [1] ) – visait un legs à la « Society for Retarded Children of British Columbia, Haney Society or Division ». Or, il n’existait aucun organisme de ce nom. Il existait bien un organisme appelé à l’origine Maple Ridge Association for Retarded Children, dont le nom avait été changé pour Ridge Meadows Association for Community Living. Selon la doctrine juridique connue sous le nom de « doctrine du cy-près », une clause testamentaire visant un don de bienfaisance ne sera pas exécutoire si l’organisme de bienfaisance est incorrectement identifié ou s’il cesse d’exister, à moins que le testament ne permette au liquidateur de choisir un autre organisme qui, selon le liquidateur, s’apparente de près à l’organisme nommé dans le testament.

 

On peut vérifier le nom correct d’un organisme de bienfaisance en consultant la liste des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada au https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/liste-organismes-bienfaisance.html. Il est recommandé de le faire et, de surcroît, d’insérer une clause « cy-près » dans tout testament par l’intermédiaire duquel on effectue un don de bienfaisance, faute de quoi on risque de subir des tracas administratifs, d’engager des frais juridiques, ou même de rendre le don de bienfaisance non exécutoire.

 

Le fiduciaire d’une fiducie de bienfaisance doit disposer des pouvoirs voulus pour l’administrer correctement

 

Un objectif courant de l’établissement d’une fiducie testamentaire est la génération de revenus continus à verser à un ou plusieurs organismes de bienfaisance. Une telle fiducie est la solution idéale pour le testateur qui souhaite financer un organisme de façon continue ou transmettre des valeurs à la prochaine génération en faisant participer ses enfants à des œuvres caritatives. Il est toutefois de première importance de s’assurer, lors de l’établissement de la fiducie, d’octroyer au fiduciaire les pouvoirs discrétionnaires suffisants pour lui permettre d’administrer adéquatement la fiducie.

 

Par exemple, en Ontario – Toronto Aged Men’s and Women’s Home v. Loyal True Blue and Orange Home [2] –, une somme relativement modeste avait été placée dans une fiducie de bienfaisance et les revenus qu’elle générait étaient versés annuellement à deux organismes caritatifs. Après quelques années et par suite des marchés boursiers baissiers, toutefois, la fiducie n’arrivait plus à générer des revenus suffisants pour poursuivre les versements prévus. Elle risquait donc de voir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance révoqué. Les organismes bénéficiaires ont alors demandé aux tribunaux de modifier l’acte de fiducie afin de permettre à celle-ci de débourser ses revenus et ses gains en capital, ce qui assurerait le respect des quotas de distribution. La cour a autorisé la modification demandée, mais il aurait été plus prudent, lors de l’établissement de la fiducie, d’accorder aux fiduciaires plus de pouvoirs discrétionnaires à l’égard du capital afin que la fiducie puisse s’adapter aux différentes conjonctures économiques sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux tribunaux. Les fiduciaires auraient aussi pu alors envisager plus d’options de placement, comme les fonds communs avec remboursement de capital.

 

La planification successorale doit être revue périodiquement pour assurer qu’elle correspond toujours aux souhaits du testateur

 

Il est essentiel de revoir périodiquement tout plan successoral afin de vérifier qu’il répond toujours aux attentes du testateur et qu’il est rédigé de manière à pouvoir être adapté aux changements continuellement apportés aux lois fiscales. Cette revue périodique doit englober tout don de bienfaisance. Ukrainian Youth Association v. Galandiuk Estate [3] portait sur un testament stipulant le transfert de 17 % du solde de la succession du testateur à la Ukrainian Youth Association afin que celle-ci l’emploie pour améliorer son camp d’été à Acton, en Ontario. L’association de jeunesse en question a demandé aux tribunaux si la totalité ou une partie seulement du legs devait servir à l’amélioration du camp d’été. Au moment de la rédaction du testament, la succession du testateur était très modeste. Lors de son décès, toutefois, le legs de 17 % représentait environ 1,2 million de dollars, une somme qui dépassait de beaucoup les besoins de l’association de jeunesse. La cour a déterminé qu’il était clair que la somme complète était destinée à l’amélioration du camp d’été. Si le testament avait été rédigé avec plus de précision, ce recours aux tribunaux aurait pu être évité. De plus, si le testateur avait revu périodiquement son plan successoral, il aurait constaté le besoin de modifier le legs.

 

Conclusion

 

Si vous envisagez de faire un don de bienfaisance par voie de testament, un conseiller en placement pourrait vous offrir une forte valeur ajoutée en discutant avec vous des questions de planification en plus des avantages fiscaux d’un tel don.

 

Pour résumer, voici les questions auxquelles vous devez porter votre attention :

 

  • Quel est l’objectif du don? Si l’objectif est de transmettre des valeurs à la prochaine génération ou de fournir un financement continu à un organisme pendant de nombreuses années, une fiducie est-elle la meilleure solution?
  • Il faut vous assurer d’indiquer correctement le nom de l’organisme de bienfaisance bénéficiaire, et songer à ajouter une clause « cy-près » à votre testament.
  • Si une fiducie de bienfaisance est envisagée, choisissez un conseiller en placement et veillez à ce que la fiducie accorde au fiduciaire suffisamment de pouvoirs discrétionnaires au chapitre des placements pour assurer l’atteinte de l’objectif de la fiducie. Veillez aussi à ce que la fiducie puisse s’adapter à l’évolution de la conjoncture économique.
  • Passez périodiquement en revue votre plan successoral, puisque votre situation pourrait changer de sorte à rendre le legs non viable.
  • Enfin, communiquez avec l’organisme bénéficiaire pour vérifier qu’il est autorisé à accepter le don et à l’utiliser comme vous le souhaitez.

 

[1] 1999 CarswellBC 401 (Cour suprême de la Colombie-Britannique)
[2] (2003) 68 OR (3e) 777 (Cour supérieure de l’Ontario)
[3] 2001 CarswellONt5001, 43 E.T.R. (2e) 317 (Cour supérieure de l’Ontario)

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