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18 octobre 2023

Fiscalité des FNB : vente à perte aux fins fiscales et bien identique

Vente à perte pour raison fiscale

La vente à perte pour raison fiscale est une stratégie populaire permettant d’utiliser les pertes en capital dans un contexte de comptes d’investissement non enregistrés. Les pertes peuvent être utilisées pour aider à compenser les gains en capital réalisés ailleurs dans un portefeuille. En outre, dans la mesure où les pertes en capital dépassent les gains en capital au cours d’une année civile donnée, la perte en capital nette résiduelle peut être utilisée pour compenser les gains en capital de l’un des trois années fiscales précédentes ou peut être reportée pour être utilisée dans tout exercice futur. Le formulaire T1A de L’ARC, Demande de report rétrospectif d’une perte, est utilisé pour imputer une perte à une année précédente.

Cette stratégie présente un inconvénient : la réalisation d’une perte en capital peut entraîner la vente d’un titre qui joue un rôle important dans votre portefeuille. Les FNB peuvent être utilisés pour maintenir l’exposition à une catégorie d’actifs particulière tout en permettant de réaliser des pertes en capital.

Pour mettre en œuvre une stratégie de vente pour raison fiscale, un investisseur déclencherait une perte en capital1 en vendant un titre individuel, un fonds commun de placement ou un FNB dont la valeur a baissé par rapport au prix d’achat. S’il souhaite continuer à investir dans ce segment du marché, il acquiert ensuite un titre, un fonds commun de placement ou un FNB différent, mais similaire. Si l’investisseur souhaite déduire la perte en capital, il doit veiller, lors de l’achat du nouvel investissement, à ne pas acquérir un titre identique au titre vendu. Si le titre est jugé identique, la règle sur les pertes apparentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) s’appliquera, refusant la réclamation pour perte en capital.

Une perte superficielle est définie comme « la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois… au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique… »2. Aux fins de cette règle, les personnes affiliées comprennent normalement le conjoint, le conjoint de fait, le REER, le FERR et le CELI du contribuable, entre autres relations de société, de partenariat et de fiducie.

Lorsqu’un investisseur vend un titre ou un fonds qui a perdu de la valeur et qu’il acquiert le même titre ou fonds (un bien identique) 30 jours avant ou 30 jours après la vente, la perte serait considérée comme apparente et refusée aux fins de la déclaration de revenus. La perte serait ajoutée au prix de base rajusté (PBR) de l’investissement racheté, ce qui reporterait l’utilisation de la perte en capital jusqu’à ce que l’investissement racheté soit vendu. L’objectif de cette règle est d’empêcher les investisseurs de déclencher des pertes en capital expressément pour des raisons de réduction d’impôt, sans avoir véritablement l’intention de céder l’investissement. Voici un exemple à prendre en considération :

Claude a acheté 3 000 actions du FNB marchés émergents XYZ le 10 août pour 30 000 $ (10 $ par action). En réfléchissant à la planification des pertes en capital, le 11 octobre, Claude a vendu toutes les actions du fonds pour un produit de 24 000 $ (8 $ par action), ce qui s’est traduit par une perte en capital de 6 000 $ (3 000 actions vendues, avec une perte de 2 $ par action). Désireux de participer à un éventuel retournement positif de la valeur de XYZ, trois jours plus tard, le 14 octobre, Claude a racheté 3 000 actions du FNB marchés émergents XYZ à 8 $ l’action et les a conservées jusqu’à la fin de l’année.

Étant donné que Claude a racheté des biens identiques dans les 30 jours suivant la vente du 11 octobre, sa perte en capital est considérée comme apparente et ne peut être réclamée pour l’année. Au lieu de cela, sa perte de 6 000 $ serait ajoutée au PBR des actions rachetées (24 000 $ + 6 000 $ = 30 000 $), ce qui permettrait de réclamer la perte à l’avenir lorsque les actions rachetées seront éventuellement vendues (en supposant que la règle sur la perte apparente n’est pas déclenchée à ce moment-là).

Bien identique

En ce qui concerne la règle de la perte apparente, l’ARC adopte une approche de « question de fait » pour déterminer si deux biens sont identiques. En d’autres termes, l’ARC examine les détails du cas particulier et se forge une opinion sur la base des faits. En ce qui concerne la vente et l’achat de fonds communs de placement et de FNB, si les investissements sous-jacents de deux fonds ne sont pas identiques, il est probable que les fonds vendus et achetés ne soient pas considérés comme des biens identiques, et donc qu’il n’y ait pas de perte apparente. Si les titres sous-jacents sont identiques, la règle de la perte apparente peut s’appliquer. L’ARC a défini les biens identiques comme suit :

« Les biens identiques... sont des biens qui sont semblables quant à tous leurs points importants, de sorte qu’un acheteur éventuel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre ».3

L’ARC poursuit dans un document d’interprétation technique en précisant ce qui suit :

« Sous réserve de l’analyse de tous les faits pertinents, à notre avis, un fonds indiciel TSE 300, par exemple, ne serait généralement pas considéré comme identique à un fonds indiciel TSE 60. La question de savoir si d’autres instruments d’investissement constituent des biens identiques est une question de fait… Un investissement dans un fonds commun de placement basé sur l’indice TSE 300 d’une institution financière serait, à notre avis, généralement considéré comme identique à un investissement dans un fonds commun de placement basé sur l’indice TSE 300 d’une autre institution financière. »4

Sachant que la question des biens identiques est une question de fait, il est souvent possible de déclencher une perte en capital tout en maintenant une exposition à un secteur, une industrie ou une catégorie d’actifs particulier en passant de différentes structures de fonds (p. ex., fonds communs de placement traditionnels à FNB ou vice versa). Cela s’explique en partie par les différences entre les structures de fonds, qui peuvent amener un investisseur à préférer l’une à l’autre.5 L’argument contre une perte apparente serait encore plus fort lorsque les titres sous-jacents ne sont pas identiques. De même, le passage d’un fonds commun de placement à un autre ou d’un FNB à un autre avec une exposition similaire (mais pas identique) aboutirait probablement au même résultat. Pour s’assurer de pouvoir déclarer une perte en capital sans que deux FNB (lorsque cela est possible) soient considérés comme des biens identiques, il convient, dans la mesure du possible, d’envisager des FNB qui suivent des indices de référence différents. Encore une fois, nous utilisons l’exemple de Claude pour illustrer notre point :

Claude a acheté 3 000 actions du FNB marchés émergents ABC le 10 août pour 30 000 $ (10 $ par action). En réfléchissant à la planification des pertes en capital, le 11 octobre, Claude a vendu toutes les actions du fonds pour un produit de 24 000 $ (8 $ par action), ce qui s’est traduit par une perte en capital de $6,000. Souhaitant continuer à participer aux marchés émergents, trois jours plus tard, le 14 octobre, Claude a acheté 3 000 actions du FNB marchés émergents XYZ au prix de 9 $ l’action et a continué à détenir ces actions pendant le reste de l’année.

Étant donné que Claude a remplacé un FNB des marchés émergents par un autre, il a été en mesure de maintenir une exposition à ce segment particulier du marché. Et comme les deux FNB ont des titres sous-jacents similaires mais différents et suivent des indices de référence différents, ils ne sont pas identiques aux fins de la règle de la perte apparente.

Il est également important de noter que les pertes en capital déclenchées par le transfert de titres (y compris les FNB) de l’environnement non enregistré directement vers un REER ou un CELI (c.-à-d. un environnement enregistré) seraient refusées en vertu d’une règle distincte d’arrêt des pertes.6 Pour éviter de tomber sous le coup de cette règle, les investisseurs peuvent déclencher la perte en passant à un titre différent dans l’environnement non enregistré, suivi d’une cotisation en espèces au REER ou au CELI. L’investisseur doit alors attendre au moins 31 jours à compter de la date de la vente initiale avant d’acquérir à nouveau le titre original (mais cette fois-ci, il sera acheté dans le cadre du REER ou du CELI). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le document de GMA CI sur la planification fiscale, de la retraite et successorale intitulé « Les transferts en nature à un régime enregistré et les règles relatives aux pertes apparentes ou refusées ».

 

1 Suppose que l’investissement est détenu sur un compte de capital. Si l’investissement est détenu à des fins commerciales, le revenu ou les pertes d’une entreprise en résulteraient normalement.
2 Article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), définition de « perte apparente ».
3 Bulletin d’interprétation n° IT-387R2.
4 Demande d’interprétation technique n° 2001-0080385.
5 Si vous adoptez cette stratégie, vérifiez auprès de l’émetteur du produit que les structures des fonds sont différentes et qu’il ne s’agit pas simplement d’options d’achat différentes d’une même structure.
6 Article 40(2)(g)(iv) de la LIR fédérale.

À propos de l’auteur

Wilmot George Jr.


Wilmot George Jr., CFP, TEP, CLU, CHS

Vice-président
Planification fiscale, de la retraite et successorale

Au fil de sa carrière, il a gravi les échelons dans les domaines de la planification fiscale, successorale et financière, et aussi dans le domaine bancaire et de l’analyse des titres. Il a réussi plusieurs cours axés sur la fiscalité, les titres, l’investissement dans les fonds communs de placement, l’assurance et la planification successorale. Wilmot détient un baccalauréat spécialisé ès arts en mathématiques pour les affaires de l’Université York. Il est aussi planificateur financier agréé (CFP), spécialiste en fiducie et en succession (TEP), assureur-vie agréé (CLU) et spécialiste en assurance maladie agréé (CHS). Depuis 2001, Wilmot a consacré son temps à guider les conseillers financiers sur les questions de planification fiscale et successorale par le biais de présentations, de conseils personnalisés et de communications marketing. Il a figuré dans plusieurs publications financières, notamment le Globe and Mail, le National Post, Advisor.ca et Investment Executive. En outre, Wilmot a fait des présentations pour The Financial Advisors Association of Canada (Advocis), la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP). Dans ses temps libres, Wilmot aime faire du sport, voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis..

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